La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 5 février 2021, publié le 11 février 2021, les dispositions de l’avenant n° 62 du 16 avril 2019 relatif à la mise à jour à droit constant de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (IDCC 2149).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le premier alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 1.5 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le premier alinéa de l’article 2.9.2 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 3123-17 du code du travail, qui prévoient que l’employeur doit apporter au salarié « une réponse motivée, en particulier en cas de refus », suite à la demande de ce dernier d’occuper un emploi à temps partiel.
Les troisième et cinquième alinéas de l’article 2.18 de la convention collective tels que modifiés par le présent avenant sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoit d’autres motifs d’assimilation à du temps de travail effectif pour le décompte des congés.
Le sixième alinéa de l’article 2.18 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail, qui accorde deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge aux salariés âgés de plus de 21 ans, sans que le total de ces jours supplémentaires et des jours de congés annuels puisse dépasser le plafond de congés annuels prévu à l’article L. 3141-3 du code du travail.
L’article 2.20 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient que le 1er mai est un jour férié et chômé, et que, pour les établissements ne pouvant interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, les salariés amenés à travailler le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
Les préavis prévus par l’article 2.21, auquel fait référence le premier alinéa de l’article 2.24.1 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant dans le cadre d’un départ à la retraite pour les techniciens et agents de maîtrise (2 mois) et pour les cadres (3 mois), sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions prévues à l’article L. 1234-1 du code du travail.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1 de l’article 3.7 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L’article 3.11 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3261-2 du code du travail, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de prendre en charge la moitié du coût des titres d’abonnement aux transports publics permettant à ses salariés de se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail, et des articles L. 3261-3, L. 3261-3-1 et L. 3261-4 du même code, qui prévoient le régime applicable à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.
Le dernier alinéa de l’article 4.2.3 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-4 du code du travail, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation.
L’article 4.2.4 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-9 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Les articles 4.2.5.1, 4.2.5.2 et 4.2.5.3 de la convention collective tels que modifiés par le présent avenant sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-4, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
L’article 4.3.2 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.L’article 4.9 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6313-8, L. 3121-1, R. 6313-5 et L. 6313-4 du code du travail.
Les articles 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.