La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 13 décembre 2019, les dispositions de l’avenant n° 40 du 21 mars 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme s’imposant sauf garanties au moins équivalentes des accords collectifs d’entreprise, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.