La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 juillet 2019, publié le 2 août 2019, les dispositions de l’avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 (IDCC 1159).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 1er est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
- L’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5 de l’accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par l’avenant du 17 janvier 1991 relatives aux éléments à prendre en compte pour déterminer l’assiette des garanties territoriales de rémunération effective.