Arrêté d’extension d’un avenant à la CC des huissiers de justice

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 23 février 2017, publié le 2 mars 2017, les dispositions de l’avenant n° 51 du 24 septembre 2015 relatif à la convention de forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • L’article 1.5.7.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-43 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-58 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.7.5.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-44 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-64 I dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.5.7.3 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l’article L. 3121-61 du code du travail ;
  • L’article 1.5.7.4 est étendu sous réserve :
    • de la fixation, par accord d’entreprise, des modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d’une définition unilatérale, par l’employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II et de l’article L. 3121-65 II du code du travail ;
    • du respect du caractère annuel de l’avenant par lequel le salarié renonce à des jours de repos, conformément à l’article L. 3121- 59 du code du travail ;
    • que la référence à l’article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-59 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.5.7.7 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-46 du code du travail soit entendue comme étant la référence au 2° de l’article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #9 : catégories objectives agréées (et autres sujets CCN)

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

You May Also Like

Le TM de la vaccination en laboratoire est défini

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) vient de paraître au Journal officiel s'agissant du taux de participation de l'assuré en cas de vaccination en laboratoire de biologie médicale. Ce taux, bien connu sous le terme de ticket modérateur (TM) est fixé à 40% de la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS). Rappelons que cette faculté de vacciner en laboratoire est très récente (2023). Retrouvez la ...