Arrêté d’extension d’un avenant à la CC des huissiers de justice

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 23 février 2017, publié le 2 mars 2017, les dispositions de l’avenant n° 51 du 24 septembre 2015 relatif à la convention de forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • L’article 1.5.7.1 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-43 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-58 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.7.5.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-44 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-64 I dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.5.7.3 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l’article L. 3121-61 du code du travail ;
  • L’article 1.5.7.4 est étendu sous réserve :
    • de la fixation, par accord d’entreprise, des modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d’une définition unilatérale, par l’employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3121-64 II et de l’article L. 3121-65 II du code du travail ;
    • du respect du caractère annuel de l’avenant par lequel le salarié renonce à des jours de repos, conformément à l’article L. 3121- 59 du code du travail ;
    • que la référence à l’article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3121-59 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
  • L’article 1.5.7.7 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3121-46 du code du travail soit entendue comme étant la référence au 2° de l’article L. 3121-64 II du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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