La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 6 février 2017, publié le 11 février 2017, les dispositions de l’avenant du 13 novembre 2014 relatif à la modification de certains articles de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse (IDCC 937).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective, sous les réserves suivantes :
- L’alinéa 2 de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- Les mots : « du conseil des prud’hommes » contenus au 3e alinéa de l’article 4 portant modification de l’article 5 de la convention collective sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1442-2 et suivants du code du travail ;
- Le 5e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2325-1 du code du travail;
- Les 3e et 4e alinéas de l’article 29 portant modification de l’article 5 de l’avenant « mensuels » de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-2210°, L. 2271-18°, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;
- L’article 32 portant modification de l’article 18 de l’avenant « mensuels » de la convention collective est étendu sous réserve d’entendre comme périodes assimilées à du temps de travail effectif l’ensemble des périodes visées par des dispositions législatives et réglementaires du code du travail qui assimilent d’autres périodes que celles citées, à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés ;
- L’article 33 portant modification de l’article 22 de l’avenant « mensuels » de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-24 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- L’article 33 portant modification de l’article 22 de l’avenant « mensuels » de la convention collective est étendu sous réserve d’entendre comme périodes assimilées à du temps de travail effectif l’ensemble des périodes visées par des dispositions législatives et réglementaires du code du travail qui assimilent d’autres périodes que celles citées, à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.