La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 7 décembre 2015 publié le 17 décembre 2015, les dispositions de l’accord national professionnel du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, l’alternance et la gestion prévisionnelle des compétences (6 annexes), conclu dans l’intersecteur des papiers et cartons (notamment IDCC 489).
L’accord est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application territorial et professionnel.
Le troisième point de l’alinéa 1 de l’article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 6325-15 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 5.5 est étendu sous réserve du respect des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
Le premier point de l’article 5.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
Le b de l’article 10.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l’article L. 6323-20 et des articles R. 6332-94 et R. 6323-5 du code du travail.
L’alinéa 4 de l’article 10.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions du IV de l’article R. 6323-5 du code du travail.
Le deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 13-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6313-11 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
L’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6332-3-1 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 26 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.
L’alinéa 4 de la partie VI est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le troisième point de l’annexe IV relatif au compte personnel de formation est étendu sous réserve des dispositions du IV de l’article R. 6323-5 du code du travail.