Arrêté d’extension d’un accord de prévoyance chez les professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 12 septembre 2025 publié le 19 septembre 2025, les dispositions de l’accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 (IDCC 1821), à l’exclusion des entreprises relevant de l’annexe B (industrie du vitrail).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le préambule et l’article 2 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Les termes « se produire au cours de la période d’assurance » figurant au 2e alinéa de l’article 3-4 de l’accord sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoit que le versement des prestations immédiates ou différées est garanti dès lors que celles-ci sont acquises ou nées durant l’exécution du contrat ou de la convention.
L’article 3-7 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 132-3 du code des assurance, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d’obsèques, sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans.
Les termes « assurée par l’OCIRP » figurant au 1er alinéa de l’article 7-3 de l’accord sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Sans respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche ne peut légalement inciter les entreprises de son champ à adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs.
L’article 8-2 de l’accord prévoyant la faculté de résilier le règlement organisant le degré élevé de solidarité est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui précise que, pour qu’un accord collectif puisse intégrer une clause de recommandation et instituer un régime mutualisé au niveau d’une branche professionnelle, celui-ci doit prévoir des prestations non directement contributives présentant un « degré élevé de solidarité ».

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