La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 25 avril 2025, publié le 2 mai 2025, les dispositions de l’accord du 29 janvier 2025 relatif à la détermination des salaires minima et de la prime d’ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222), sous réserve qu’il soit entendu comme visant les entreprises dont l’activité principale est la fabrication, l’activité de pose ne pouvant présenter qu’un caractère accessoire.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. L’article 11 est étendu sous réserve du respect du 1er alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoit que peuvent adhérer à un accord toute organisation syndicale ou association d’employeurs mais aussi des employeurs pris individuellement.