Arrêté d’extension d’un accord dans les menuiseries charpentes et constructions industrialisées

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024, les dispositions de l’accord du 13 avril 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222),

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

Au 1er alinéa de l’article I « Champ d’application », les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
Le 2e alinéa de l’article 4.3 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 6325-12 du code du travail, relatives à l’allongement de la durée de l’action de professionnalisation.
Au 4e alinéa de l’article 4.5, les termes « d’un CQP, ou » et « ou d’une qualification reconnue dans les classifications professionnelles » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6325-14 du code du travail, relatives à l’allongement de la durée de l’action de professionnalisation pour certains bénéficiaires.
Aux 3e et 4e alinéa de l’article 6.6.1.1, les termes « ; coût de l’action » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article D. 6323-4 du code du travail, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1171 du 28 décembre 2018, lesquelles ne prévoient pas que le coût de la formation soit un critère obligatoire dans la prise de décision de l’employeur relative à l’autorisation d’absence dans le cadre de la demande de formation du salarié.
L’article 9.5 est étendu sous réserve du respect du 1er alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoit que seules les organisations syndicales de salariés bénéficiant de la qualité d’organisation représentative sont habilitées à adhérer à une convention ou un accord.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un protocole d’accord à la CCN de la navigation intérieure de marchandises

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 21 janvier 2025, les dispositions du protocole d'accord du 17 décembre 2024 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord de prévoyance à la CCN de production des eaux embouteillées

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 21 janvier 2025, les dispositions de l’avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (...