La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 27 juin 2025 publié le 5 juillet 2025, les dispositions de l’accord du 18 juin 2024 relatif à la santé et à la sécurité au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de transformation des volailles (IDCC 1938).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
A l’article 5, la phrase « Les salariés sont responsables de la bonne utilisation des EPI mis à disposition et s’assureront de leur maintien en bon état. » est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions combinées de l’article L. 4122-1 du code du travail et des articles R. 4321-4, R. 4323-95, R. 4323-97, R. 4323-99, R. 4323-104 et R. 4323-106 du code du travail aux termes desquelles l’employeur a la responsabilité de s’assurer de la bonne utilisation des équipements de protection individuelle mis à disposition et de leur maintien en bon état.
Les quatre premiers alinéas de l’article 7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4622-2 du code du travail définissant les missions des services de santé au travail.
Le 13e alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2315-38 du code du travail dans la mesure où si le CSE se voit attribuer par la loi des compétences en matière environnementale, il ne peut déléguer ces compétences à une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu’en tant qu’elles concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Il en va ainsi du déclenchement du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent conformément aux articles L. 4131-1, L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du code du travail, de risque grave pour la santé publique et l’environnement en application des articles L. 2312-5 et L. 2312-60 du code du travail et en cas d’atteinte au droit des personnes conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4541-8 et R. 4227-39 qui précisent que l’employeur doit mettre en place des actions de formation au profit des salariés en matière de prévention des risques professionnels, ces formations n’étant pas simplement préconisées mais obligatoires en application des articles R. 4541-8 et R. 4227-39.
L’article 21 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 4624-22 et suivants du code du travail qui imposent un suivi médical renforcé (SIR) pour différentes catégories de salariés en raison des risques particuliers que présente le poste sur lequel ils sont affectés.
Le 4e alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29 qui précisent que le travailleur « peut » bénéficier d’une visite de pré-reprise et que l’employeur doit en informer le salarié.
Le 1er alinéa de l’article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Le 1er alinéa du paragraphe « formation incendie » de l’annexe 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4227-39 relatif aux consignes de sécurité et aux exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.