La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 23 janvier 2023, publié le 7 février 2023, les dispositions de l’accord de salaires du 10 novembre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 (IDCC 899), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’article 1er, qui exclut du bénéfice de la rémunération minimale hiérarchique les salariés en alternance, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; du respect des dispositions de l’article L. 6222-23 du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu’ils remplissent les conditions, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté ; de l’application des dispositions de l’article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l’apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable et enfin, de l’application des dispositions de l’article L. 6325-6 du code du travail relatif à l’égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.
Le point 3-1 de l’article 3, qui rappelle l’assiette de la rémunération annuelle garantie sans mentionner que les heures supplémentaires en sont exclues, est étendu sous réserve du respect de l’alinéa 1er de l’article 5 de l’accord national du 17 janvier 1991 étendu.