La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 22 janvier 2021, publié le 23 janvier 2021, les dispositions de l’accord du 26 octobre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre une baisse durable d’activité (APLD), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (IDCC 247).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 3e alinéa de l’article 4 relatif à l’ampleur de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve :
– du respect de l’interdiction d’individualisation de l’activité partielle de longue durée prévue au VIII de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne qui dispose que « Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique prévu au présent article :
1° Le second alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail ;
2° L’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
3° Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
– du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d’un même périmètre en conformité avec les 2e et 3e alinéas de l’article L. 5122-1 du code du travail et avec l’exclusion prévue au VIII de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susmentionné.
L’avant-dernier alinéa de l’article 4 relatif aux documents remis aux salariés est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail qui dispose que « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés » ainsi que « pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. »
Le second alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.