La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 8 juillet 2024, les dispositions de l’accord du 12 décembre 2023 relatif à l’alternance, à l’emploi des jeunes, au tutorat, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (IDCC 1499).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Les termes « sauf cas particuliers » figurant au 1er alinéa de l’introduction du chapitre 1 du titre 1 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux articles L. 6222-15 et L. 6325-1 du code du travail car il n’existe aucun cas où un des deux contrats en « alternance » est « utilisable » pour palier un quelconque manque de main d’œuvre dans l’entreprise.
Le 2e alinéa de l’article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-11 du code du travail qui prévoit que la durée du contrat (ou de la période) de professionnalisation peut être portée, sous conditions, à 36 mois.
L’article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-12 du code du travail dans la mesure où l’article 2.3 ne détaille pas précisément quels sont les certificats de qualification professionnelle, diplômes, titres professionnels, ou parcours de formation éligibles à une durée d’action de professionnalisation de vingt-quatre mois.
L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur.