La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 15 mai 2025, publié le 7 juin 2025, les dispositions de l’accord du 27 mai 2024 relatif au contrat de travail et aux conditions d’emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des diocèses de l’Eglise catholique de France (IDCC 1818).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le dernier alinéa de l’article 5.1.2 est étendu sous réserve des dispositions de l’article D. 1237-2 du code du travail relatives à l’assiette de calcul de l’indemnité de départ en retraite.
Le premier alinéa de l’article 5.2.2 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, en vertu desquelles l’accord du salarié pour sa mise à la retraite est obligatoire avant l’âge de 70 ans.
Les alinéas 3 à 6 de l’article 7.3 « Sécurité des salariés » sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail qui visent de manière générale la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’alinéa 9 de l’article 7.3 « Sécurité des salariés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail relatives aux obligations de moyens renforcés de l’employeur en matière de dispositions applicables aux lieux de travail, ces derniers concernant également les locaux annexes, telles que les installations sanitaires.
L’alinéa 9 de l’article 7.3 « Sécurité des salariés » est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412) qui impose à l’employeur une obligation de résultats lorsqu’il s’agit de respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique relatives à l’interdiction de fumer sur le lieu de travail.
L’alinéa 10 de l’article 7.3 « Sécurité des salariés » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4121-2 à L. 4121-3-1 du code du travail relatives à l’évaluation des risques et au document unique d’évaluation des risques professionnels.
A l’alinéa 11 de l’article 7.3 « Sécurité des salariés », la phrase « Cela signifie qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à empêcher la survenance du dommage ou en limiter les risques » est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail qui disposent que l’employeur est garant de la santé sécurité, l’exonération de responsabilité relevant de l’appréciation des juges.
Le dernier alinéa de l’article 7.3 « Sécurité des salariés » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail en vertu desquelles l’obligation des salariés de prendre soin de leur santé et de leur sécurité sont sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur.