Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la production audiovisuelle

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 21 mars 2025, publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord réalisateurs du 15 septembre 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-7 du code du travail.
L’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail qui énumèrent les mentions obligatoires de droit commun pour les CDD.
L’alinéa 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, en vertu desquelles, à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu, l’engagement de la révision est ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans son champ d’application.
L’alinéa 3 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
L’article A.4 de l’annexe A est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 ainsi que des articles L. 3221-2L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
Les alinéas 3 à 7 de l’article A.4 de l’annexe A sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent et de l’article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit que sauf accord prévoyant un taux de majoration d’au moins 10 %, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
Le dernier alinéa de l’article A.4 de l’annexe A est étendu sous réserve que les heures supplémentaires ne soient pas uniquement les heures explicitement demandées par l’employeur ou ayant fait l’objet de son accord préalable, mais également celles effectuées avec son accord au moins implicite, ou encore celles qui sont imposées par la nature et la quantité du travail demandé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423, Cass soc.,19 avril 2000 n° 98-41.071, Cass soc. 6 avril 2011 n° 10-14.493 ; Cass soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.530, Cass soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.138).
Le dernier alinéa de l’article A.5.2 de l’annexe A est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-61 du code du travail, selon lesquelles le niveau de rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

You May Also Like

Mission AMO/AMC : vers une enquête flash sur la prévention

La Mutualité française était auditionnée mardi 17 février 2026 par la mission sur l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire (mission AMO/AMC). A cette occasion son président Eric Chenut et sa directrice générale Séverine Salgado ont défendu leur position et fait des propositions s'agissant notamment de la prévention qui est l'un des leviers majeurs d'évolution du système de protection sociale français. Les membres de...

Un assureur allemand transfère des contrats non-vie en Irlande

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de relayer un transfert de contrats déjà autorisé entre 2 assureurs étrangers. Ces contrats ont été souscrits en libre établissement pour des risques situés en France. Le transfère a été autorisé le 12 décembre 2025 par l'autorité de contrôle allemande et il a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2025. L'ACPR signale que c'est l'assureur Zurich Insurance Europe AG, basé à Francfort, qui a...