Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la CCN de l’hospitalisation privée

Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 8 janvier 2026, publié le 17 janvier 2026, les dispositions de l’accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (IDCC 2264), y compris les établissements privés accueillant des personnes âgées relevant de l’annexe du 10 décembre 2002 et les établissements du secteur thermal.

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’alinéa 5 de l’article 1.1.2 du titre II de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6211-2 du code du travail, celui-ci fixant une durée minimale de la formation théorique à 25 % du temps de la durée du contrat d’apprentissage.
L’article 1.3 du titre II de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6222-27 du code du travail prévoyant que la rémunération des apprentis de moins de 16 ans ayant terminé leur cycle de collège est égale à celle des 16-17 ans.
L’alinéa 3 de l’article 1.5.1 du titre II de l’accord ainsi que les alinéas 4 et 9 qui lui sont liés, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-13 du code du travail dans la mesure où ils introduisent une suspension du contrat de travail pour conclure un contrat d’apprentissage avec un autre employeur alors la suspension du contrat de travail pour un contrat d’apprentissage ne peut s’appliquer que chez le même employeur.
A l’alinéa 9 de l’article 1.6.1 du titre II de l’accord, les termes « Le temps dédié à l’encadrement de l’apprenti ne peut être inférieur à trois heures par mois, sauf si l’apprenti est absent sur l’ensemble du mois » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent au principe énoncé par la Cour de la cassation dans son arrêt du 26 octobre 2016, dans la mesure où le maitre d’apprentissage doit accompagner en permanence « son » apprenti(e), pour le/la former.
L’alinéa 10 de l’article 1.6.1 du titre II de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 6223-6 du code du travail prévoyant qu’un troisième apprenti redoublant peut être formé par le même maitre d’apprentissage.
A l’alinéa 2 de l’article 3.3 du titre II de l’accord, les termes « La durée de l’avenant peut être portée jusqu’à 24 mois » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6325-12 du code du travail, dans la mesure où ils ne définissent pas expressément le public pour lequel la durée peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois.
A l’alinéa 3 de l’article 3.3 du titre II de l’accord, les termes « La durée des actions d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 %, en demeurant dans la limite maximale de la certification visée » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6325-14 du code du travail, dans la mesure où ces termes ne déterminent pas expressément le public pour lequel la durée des actions d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 %.
A l’alinéa 1 de l’article 3.6 du titre II de l’accord, les termes « les formations pratiques prévues au référentiel de formation » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article D. 6332-89 du code du travail, lesquelles ne prévoient pas la prise en charge des formations pratiques prévues au référentiel de formation.
Les certifications listées à l’article 3.7 du titre II de l’accord sont éligibles sous réserve qu’elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l’article L. 6324-3 du code du travail.
L’alinéa 11 de l’article 5 du titre III est étendu sous réserve du respect du principe de gratuité du contrat de professionnalisation pour son bénéficiaire, consacré par l’article L. 6325-2-1 du code du travail.
L’article 5 prévoyant l’articulation du dispositif Pro A et du CPF est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail dans la mesure où toute articulation du CPF dans le cadre de la politique de l’entreprise doit être garantie par l’accord exprès du salarié.
L’avant dernier alinéa de l’article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail conditionnant l’éligibilité des formations au CPF par leur inscription au RNCP.

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