Arrêté d’extension d’un accord aux CCN des industries du cartonnage et de la transformation des papiers et cartons

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 6 février 2025, publié le 4 mars 2025, les dispositions de l’accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, l’alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 (IDCC 489) et de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

Le 3e alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3e alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail qui prévoient que le contrat d’apprentissage peut commencer à être exécuté dès les 15 ans et un jour de l’apprenti.
Le 4e alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6222-2 du code du travail dans la mesure où il ne liste pas de manière exhaustive les dérogations possibles à la limite d’âge de 29 ans.
Le mot : « notamment » figurant au 4e alinéa de l’article 4.1 de l’accord est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 6222-2 du code du travail qui listent de manière limitative les dérogations possibles à la limite d’âge de 29 ans.
L’article 5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-7 du code du travail qui prévoient que le contrat de professionnalisation peut aussi être renouvelé (avec le même employeur, ou avec un employeur différent) au cas où le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
L’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6223-5 et R. 6223-22 du code du travail et D. 6325-6 et suivants du même code qui prévoient des conditions spécifiques pour accéder aux fonctions de tuteur.
L’article 6.6. est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6223-5 et R. 6223-22 du code du travail et D. 6325-6 et suivants du même code qui prévoient des conditions spécifiques pour accéder aux fonctions de maître d’apprentissage.
L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6113-1 du code du travail qui prévoient trois référentiels traitant respectivement d’activités, de compétences et d’évaluation.
L’article 21 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6241-32 du code du travail dans la mesure où les déductions de la part principale ne peuvent dépasser un plafond de 10 % de la part principale de la taxe.
L’article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail qui indiquent de manière exhaustive la liste des formations éligibles au compte personnel de formation définies par la CPNEFP.
L’article 25.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1R. 6332-17 et L. 6332-1-3 du code du travail dans la mesure où l’OPCO n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, en application de l’article L. 6332-1-3 du code du travail bien qu’il finance sur ses frais d’information et de mission les frais relatifs à l’ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l’article L. 6332-1 du code du travail et les frais d’études ou de recherches intéressant la formation, en application de l’article R. 6332-17 du code du travail.
L’article 25.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1R. 6332-17 et L. 6332-1-3 du code du travail dans la mesure où l’OPCO n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, en application de l’article L. 6332-1-3 du code du travail bien qu’en application de l’article R. 6332-17 du même code, il finance sur ses frais d’information et de mission les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l’article L. 6332-1 du code du travail, définissant les conditions de sa participation à la promotion des métiers.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Vous pourriez aussi aimer

Une mutuelle du groupe La Mutuelle Générale perd ses agréments

Une décision de l'ACPR tout juste parue au Journal officiel acte la caducité des agréments délivrés à une entité du groupe La Mutuelle Générale. C'est la MG Union qui perd ses 3 agréments pour pratiquer les opérations relevant des branches 1-Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles), 2-Maladie et...

Une mutuelle parisienne perd son agrément ACPR

La mutuelle parisienne Mutuelle de l'île de la cité vient de perdre son seul agrément. La décision de l'ACPR, disponible par là, indique que la mutuelle ne peut plus pratiquer les opérations relevant de la branche 2-Maladie. ...

Une mutuelle bretonne perd ses agréments

L'ACPR vient de publier sa décision constatant la caducité des agréments délivrés à la mutuelle Le Télégramme, basée à Morlaix. Cette mutuelle perd donc ses agréments pour exercer les opérations relevant des branches 1-Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) et 2-Maladie. La décision est accessible ici. ...

Harmonie Mutuelle absorbe une mutuelle d’entreprise

Parmi les décisions de l'ACPR parues au Journal officiel du 19 novembre 2025, l'une d'elle conduit à l'absorption d'une mutuelle dédiée aux salariés d'une entreprise bien connue. C'est la mutuelle Fleury Michon, basée à Pouzaugues en Vendée, qui est ainsi absorbée par Harmonie Mutuelle. Ce projet prendra effet le 31 décembre 2025. Cliquez ici pour accéder à la...