Arrêté d’extension d’un accord à la CCN du bricolage

La ministre du travail a étendu par arrêté du 27 juillet 2018, publié le 7 août 2018, les dispositions de l’accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le premier alinéa de l’article 2.5.2, le neuvième alinéa de l’article 5.3.2, le dernier alinéa de l’article 5.3.3 et le premier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 sont étendus sous réserve du respect des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
  • Le troisième alinéa de l’article 4.2 et le sixième alinéa de l’article 4.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
  • Le deuxième de l’article 5.5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.
  • Le tableau du premier alinéa de l’article 6-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
  • Le paragraphe consacré au plan de formation des entreprises de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6332-6 et R. 6332-4 du code du travail.Le dernier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 est exclu de l’extension en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.L’article 7.1 est étendu d’une part sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

You May Also Like
Lire plus

La rédaction Tripalio vous donne rendez-vous le 24 août

L'équipe de rédaction de Tripalio vous souhaite un très bel été 2026 et vous donne rendez-vous le 24 août ! N'oubliez pas que le comparateur santé Triparator IA est ouvert gratuitement à tous nos visiteurs : rendez-vous ici pour l'essayer jusqu'au 31 août 2026 ! Et...

Retraite complémentaire et invalidité-décès des libéraux : les règlements de 9 sections professionnelles réécrits d’un bloc

Neuf arrêtés publiés au Journal officiel (JO) du 17 juillet 2026, approuvent les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès (ainsi que, pour trois d'entre elles, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse ou PCV) de neuf sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). ...