Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de l’industrie pharmaceutique

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024, les dispositions de l’accord du 17 octobre 2023 sur la transition écologique et la mobilité durable, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

Le 3e alinéa de l’article 2.2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article L. 3332-17 modifié du code du travail, de l’article L. 224-3 modifié du code monétaire et financier et de l’article 3 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Le 3e alinéa de l’article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail qui dispose que la formation environnementale des membres du CSE s’inscrit dans une durée de 5 jours minimum et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu. Il ne s’agit donc pas d’un « complément » des dispositifs prévus par l’employeur à destination des salariés.
Le 5e alinéa de l’article 3.4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2315-45 du code du travail qui prévoit la conclusion d’un accord d’entreprise lors de la mise en place d’une commission supplémentaire, en l’espèce une commission environnementale.
L’article 5.2 est étendu sous réserve de l’application du 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 6 sont exclus de l’extension, l’article L. 2232-10-1 du code du travail prévoyant qu’un accord-type indique les différents choix laissés à l’employeur et l’article D. 2232-1-6 que cet accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur.
L’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article D. 2232-1-6 du code du travail.
L’option 1 (« et répondant à une condition d’ancienneté dans l’entreprise de [durée] au moment de la demande ») figurant au 1er alinéa de l’article 7 relatif au champ d’application est exclue de l’extension en ce qu’elle ne respecte pas le premier alinéa de l’article R. 3261-13-2 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #10 : Le Triparator boosté à l'IA en bêta test

You May Also Like
Lire plus

AT/MP : derrière une sinistralité stable, des comptes qui dérapent

L'Assurance maladie vient de diffuser les premiers éléments chiffrés de son rapport annuel avec les données 2025 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). La publication montre que si la sinistralité reste globalement stable, l'année 2025 marque une rupture car après 12 ans d'excédents, la branche bascule dans le déficit, sous l'effet d'une envolée des indemnités journalières devenues son premier...