La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024, les dispositions de l’accord du 17 octobre 2023 sur la transition écologique et la mobilité durable, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
Le 3e alinéa de l’article 2.2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article L. 3332-17 modifié du code du travail, de l’article L. 224-3 modifié du code monétaire et financier et de l’article 3 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Le 3e alinéa de l’article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-63 du code du travail qui dispose que la formation environnementale des membres du CSE s’inscrit dans une durée de 5 jours minimum et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu. Il ne s’agit donc pas d’un « complément » des dispositifs prévus par l’employeur à destination des salariés.
Le 5e alinéa de l’article 3.4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2315-45 du code du travail qui prévoit la conclusion d’un accord d’entreprise lors de la mise en place d’une commission supplémentaire, en l’espèce une commission environnementale.
L’article 5.2 est étendu sous réserve de l’application du 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 6 sont exclus de l’extension, l’article L. 2232-10-1 du code du travail prévoyant qu’un accord-type indique les différents choix laissés à l’employeur et l’article D. 2232-1-6 que cet accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur.
L’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article D. 2232-1-6 du code du travail.
L’option 1 (« et répondant à une condition d’ancienneté dans l’entreprise de [durée] au moment de la demande ») figurant au 1er alinéa de l’article 7 relatif au champ d’application est exclue de l’extension en ce qu’elle ne respecte pas le premier alinéa de l’article R. 3261-13-2 du code du travail.