Arrêté d’extension de la CCN des ingénieurs et cadres BTP de la Guyane

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 6 février 2018, publié le 16 février 2018, les dispositions de la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 mai 2014 (IDCC 3204 en cours de création sur Tripalio). 

Les dispositions de ladite convention sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, sous les réserves suivantes : 

  • L’article 1.3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du nouvel article L. 2241-11, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, et de l’article D. 2241-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche et à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, et en préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d’emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° du nouvel article L. 2241-1 du code du travail ;
  • L’article 1.6.4, le dernier alinéa du paragraphe « Moyens de fonctionnement des IRP » et le paragraphe « Seuils de représentation du personnel » de l’article 1.6.5, l’article 1.6.6, et l’article 1.6.8 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 ;
  • L’article 2.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ;
  • L’alinéa 2 de l’article 3.1.1 est étendu sous réserve de considérer que la somme en dessous de laquelle le paiement en espèces est possible s’élève à 1000€, conformément aux stipulations croisées des articles L. 112-6 et D. 112.3 du code monétaire et financier et dudécret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances, publié au Journal officiel du 27 juin 2015 ;
  • L’alinéa 7 de l’article 3.2.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail, qui permet aux entreprises de moins de 50 salariés d’aménager unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période pouvant aller jusqu’à neuf semaines, au lieu de quatre pour les autres entreprises ;
  • L’article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail relatives aux modalités concrètes de prise de la contrepartie obligatoire en repos si ces dernières ne sont pas précisées par accord d’entreprise, et sous réserve également du respect de l’article D. 3171-11 relatif à l’information du salarié de son droit à repos ;
  • L’article 3.2.2.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail du code du travail qui consacre une nouvelle définition de l’astreinte dans laquelle, le salarié n’a plus l’obligation de demeurer à son domicile pour accomplir une période d’astreinte ;
  • L’article 3.2.2.4 est étendu sous réserve :

– que, en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel, en se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;- que les références aux articles L. 3121-42, L. 3121-43 et L. 3121-45 soient entendues comme étant respectivement les références aux articles L. 3121-56, L. 3121-58 et L. 3121-59 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016 ;- que l’entretien au moins annuel prévu entre le salarié et son supérieur hiérarchique aborde également la rémunération du salarié, conformément au 2° du II de l’article L. 3121-64 ;- d’être complété par un avenant à l’accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail ; 

  • La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.

– du respect de l’article L. 2312-26 du code du travail qui prévoit une consultation annuelle du comité social et économique de l’entreprise (mis en place dans les délais prévus à l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée), excepté si un accord d’entreprise négocié sur la base de l’article L. 2312-19 prévoit une périodicité différente de consultation du comité ;- du respect des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail qui imposent la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait en cas de dépassement du forfait annuel, valable uniquement pour l’année en cours ; 

  • L’article 3.2.2.5 est étendu sous réserve :

– de l’application des dispositions des articles L. 3122-15, L. 3122-17, L. 3122-18 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;- que la référence à l’article L. 3122-29 soit entendue comme visant l’article L. 3122-15,2° dans sa rédaction issue de la loi précitée ;- que la référence à l’article R. 3122-9 soit entendue comme visant l’article R. 3122-7, que la référence à l’article R. 3122-12 soit entendue comme visant l’article R. 3122-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée et que l’erreur de numérotation relative à la durée hebdomadaire maximale soit corrigée pour viser l’article L. 3122-18 en lieu et place de l’article R. 3122-9. 

  • Les termes « pris dans les conditions du repos compensateur légal visé aux articles L. 3121-16 et L. 3121-26 et suivants du code du travail » figurant à l’article 3.2.5 sont exclus de l’extension en tant qu’ils méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
  • Le dernier alinéa du paragraphe 4 « contreparties liées au travail de nuit » de l’article 3.2.2.5 est étendu sous réserve que les ingénieurs et cadres au forfait jours qu’il vise n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l’article L. 3122-5 du code du travail.
  • Le paragraphe 6 « surveillance médicale spécialise » figurant à l’article 3.2.2.5 est étendu sous réserve :

– du respect des dispositions des articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail ;- que la référence aux articles précités soit entendue comme visant les articles L. 3122-14 et R. 3122-11 et suivants du code du travail relatifs au suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit. 

  • Les termes « de moins de 6 ans » et « par le seul salarié » figurant au paragraphe 7 « affection particulière » de l’article 3.2.2.5 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3122-12 du code du travail ;
  • Le 8 de l’article 3.2.2.5 est étendu sous réserve que la référence à l’article R. 3122-12 soit entendue comme visant l’article L. 1225-9 relatif à la maternité et à l’affectation de la salariée à un poste de jour ;
  • Les termes « au cours de l’une des réunions prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail » figurant au paragraphe 9 de l’article 3.2.2.5 sont exclus en tant qu’ils méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
  • L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5 du code du travail ;
  • L’article 5.4 et l’annexe II sont étendus sous réserve de l’application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail ;
  • Les termes : « en cas d’accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident de travail, les paiements ne seront faits qu’à titre d’avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l’intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires. » figurant à l’article 5.4 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail ;
  • L’article 5.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, publiée au Journal officiel du 18 décembre 2012 ;
  • L’article 7.4 est étendu sous réserve du respecte des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ;
  • Les deux derniers alinéas de l’article 7.5 sont entendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail ;
  • L’article 7.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions l’article D. 1237-2 du code du travail ;
  • L’article 7.7 est exclu en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, et du décret du n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement, publié au Journal officiel du 26 septembre 2017 ;
  • L’article 7.9 est étendu sous réserve des dispositions législatives prenant en compte d’autres périodes d’absence pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté ;
  • Le premier alinéa de l’article 9.8 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail ;
  • Le deuxième paragraphe de l’article 9.8 est étendu sous réserve :

– que la référence à l’article L. 2241-2 soit entendue comme étant l’article L. 2232-9 du code du travail ;- que la référence à l’article L. 2323-47 du code du travail soit entendue comme étant l’article L. 2312-38 du code du travail

 

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