La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 8 novembre 2024, publié le 30 novembre 2024, les dispositions de :
- – L’avenant n° 4 du 19 septembre 2023 à la convention collective susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant, qui ne comporte pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article D. 2241-2 du code du travail. L’article 13.1 de la convention collective susvisée tel que modifié par l’avenant n° 4 du 19 septembre 2023 susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-54, L. 1225-65 et L. 3142-12 du code du travail relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale. L’alinéa 3 de l’article 48.2 de la convention collective susvisée tel que modifié par l’avenant n° 4 du 19 septembre 2023 susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient la présence de l’ensemble des organisations d’employeurs représentatives, qui peuvent changer à chaque cycle électoral ;
- – L’accord du 20 octobre 2023 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. A l’alinéa 1er de l’article 1.2, les termes « pic de pollution, grève dans des transports » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1222-11 du code du travail qui prévoient les circonstances exceptionnelles de nature, à elles seules, à écarter l’accord du salarié pour l’exercice du télétravail. L’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires dans les accords collectifs ou chartes de télétravail prévues à l’article L. 1222-9 du code du travail. L’alinéa 20 de l’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail étendu, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel formalisé par tout moyen. Le dernier alinéa de l’article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail étendu, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel formalisé par tout moyen. L’alinéa 1er de l’article 3.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail étendu, aux termes desquelles l’employeur n’a l’obligation de justifier son refus d’une demande de recours au télétravail qu’en présence d’un accord collectif ou d’une charte, hormis dans le cas du travailleur handicapé et du salarié aidant ;
- – L’avenant n° 5 du 23 janvier 2024 ;
Conclus dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).
Les dispositions des avenants et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.