La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 5 juin 2024 publié le 15 juin 2024, les dispositions de :
– l’avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale », à la convention collective nationale susvisée : Les 1er et 4e alinéas de l’article 5.9.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l’article L. 3123-1 3° et L. 2253-3 du code du travail aux termes desquels le salarié dont la durée du travail serait supérieure aux durées prévues par la convention collective, mais inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l’entreprise ou applicable dans l’établissement devrait également être considérée comme salarié à temps partiel. Le 1er alinéa de l’article 5.9.5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure complémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut-être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010, Cass soc. n° 20-17798 du 6 janvier 2022). Le 2e alinéa de l’article 5.9.5 est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 3123-6 qui prévoient les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et d’autre part, des dispositions de l’article L. 3123-10 du code du travail aux termes desquelles le salarié peut refuser, dans tous les cas, l’accomplissement des heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ;
– l’avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique », à la convention collective nationale susvisée ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (branche ÉCLAT IDCC 1518).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.