Arrêté d’extension d’accords territoriaux sur les salaires dans les entreprises d’architecture

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 12 février 2024, publié le 16 février 2024, les dispositions de :

– l’accord territorial (Ile-de-France) du 9 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Picardie) du 20 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Champagne-Ardenne) du 21 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Aquitaine) du 20 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Bretagne) du 27 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Franche-Comté) du 28 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

– l’accord territorial (Guadeloupe) du 20 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Guyane) du 24 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. ;

– l’accord territorial (Martinique) du 22 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Bourgogne) du 30 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Alsace) du 24 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. ;

– l’accord territorial (Pays de la Loire) du 10 novembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Auvergne) du 4 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Nord – Pas-de-Calais) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

– l’accord territorial (Languedoc-Roussillon) du 12 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

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