Arrêté d’extension d’accords territoriaux sur les salaires dans les entreprises d’architecture

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 22 février 2024, publié le 16 février 2024, les dispositions de :

– l’accord territorial (Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 4 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Limousin) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Centre-Val de Loire) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (La Réunion) du 8 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 15 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Corse) du 22 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Haute-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Basse-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Les accords CCN en PDF sont tous dans la nouvelle bibliothèque Tripalio

Une toute nouvelle bibliothèque d'accords signés dans les conventions collectives nationales (CCN) au format PDF est maintenant accessible sur Tripalio. Plus besoin d'aller fouiller dans les bases de Légifrance ! Tous les textes officiellement mis en ligne sont désormais consultables et téléchargeables depuis notre base de données. La bibliothèque d'accords CCN de Tripalio est facilement...

Covéa affiche un résultat net et un ratio de solvabilité en baisse en 2024

Le groupe mutualiste Covéa, qui réunit MMA, Maaf, GMF et le réassureur PartnerRe, a publié ses résultats 2024. Le groupe affiche un chiffre d’affaires en hausse de 3,6 % en 2024, avec 27,7 milliards d’euros de primes acquises, contre 26,8 milliards d’euros en 2023​. Pourtant, le groupe enregistre une baisse de son résultat net ainsi que de son ratio de solvabilité. ...