Arrêté d’extension d’accords territoriaux sur les salaires dans les entreprises d’architecture

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 22 février 2024, publié le 16 février 2024, les dispositions de :

– l’accord territorial (Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 4 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Limousin) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Centre-Val de Loire) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (La Réunion) du 8 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 15 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Corse) du 22 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Haute-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Basse-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

You May Also Like

Mon soutien psy : la rémunération des experts est redéfinie

Au début du mois de mars un arrêté était publié pour préciser qui sélectionne les experts psychologues impliqués dans la sélection des psychologues agréés dans le dispositif "mon soutien psy". Ce travail est rémunéré et un autre arrêté vient d'en préciser le montant. En vérité le nouvel arrêté rectifie celui qui...

La captive de Chimirec est agréée

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de délivrer un nouvel agrément de captive de réassurance. Cet agrément bénéficie à la société Capquartz, filiale du spécialiste de la collecte et du traitement de déchets dangereux Chimirec. L'agrément permet donc à Capquartz de pratiquer les opérations de réassurance relevant de la branche R1: Non-vie. Retrouvez la ...