Arrêté d’extension d’accords territoriaux sur les salaires dans les entreprises d’architecture

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 22 février 2024, publié le 16 février 2024, les dispositions de :

– l’accord territorial (Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 4 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Limousin) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Centre-Val de Loire) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (La Réunion) du 8 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 15 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Corse) du 22 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 11 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Haute-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;


– l’accord territorial (Basse-Normandie) du 18 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Nouvelle suppléante à la commission professionnelle consultative « construction »

La nomination d’une nouvelle membre suppléante à la commission professionnelle consultative « construction » est officialisée par un arrêté du 12 septembre 2025, publié au Journal officiel le 18 septembre. Hélène Coudert est nommée membre suppléante en qualité de représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Elle remplace...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN de l’esthétique-cosmétique et parfumerie

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 22 juillet 2025, les dispositions de l’avenant n° 40 du 22 mai 2025 relatif au paritarisme Précision sur le transfert de la collecte à l'OPCO-EP, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel...