Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 12 décembre 2023, publié le 14 décembre 2023, les dispositions de
– l’accord territorial (Nord – Pas-de-Calais) du 16 mars 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– l’accord territorial (Lorraine) du 29 septembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale