Arrêté d’extension d’accords dans les industries de produits alimentaires élaborés

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 février 2019, publié le 21 février 2019, les dispositions de : 

– l‘accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la formalisation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Le 2e alinéa de l’article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. Le terme « signataire » figurant au 3e alinéa du paragraphe « Attributions » et au 1er alinéa du 2° du a du paragraphe « Fonctionnement » de l’article 37.1 de la convention tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est exclu de l’extension comme étant contraire au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec). Le paragraphe « mise en œuvre » de l’article 37.1 de la convention tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l’arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».L’article 37.2 de la convention tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) ; 

– l’accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuels en heures ou en jours. L’article 1er est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, en se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Le 2e alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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