Arrêté d’extension d’accords dans la CCN des prothésistes dentaires

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 6 février 2025, publié le 20 février 2025, les dispositions de :

  • – Du protocole d’accord du 28 juin 2024 relatif à l’annexe I de la convention collective nationale susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le protocole d’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
  • – Du protocole d’accord du 28 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’employabilité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Les alinéas 15, 16 et 17 de l’article 4 sont étendus sous réserve des dispositions de l’article L. 6313-1 du code du travail, qui prévoient trois référentiels qui traitent respectivement d’activités, de compétences et d’évaluation.

L’alinéa 2 de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du I. 2° de l’article D. 6323-9 du code du travail concernant les salariés bénéficiaires de contrats à durée déterminée, lesquelles prévoient une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail, lesquelles prévoient que lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.
L’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétence sont gérés par un conseil d’administration souverain qui décide des modalités de la prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires ou les commissions.
A l’alinéa 3 de l’annexe 1 de l’accord, les termes « Au-delà du dispositif légal, si l’employeur et le salarié sont d’accord, le contrat à durée indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat d’apprentissage avec un autre employeur. La durée de suspension est égale à la durée du contrat d’apprentissage. Les conditions d’emploi et de rémunération pendant le contrat d’apprentissage sont définies entre le salarié et l’employeur qui propose le dit contrat. » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d’apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s’exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.
A l’alinéa 6 de l’annexe 1 de l’accord, les termes « Les congés payés sont acquis chez chacun des employeurs, en application des règles légales et conventionnelles en vigueur dans chacune des entreprises. Le solde de congés non pris pendant le contrat d’apprentissage donnera lieu à une indemnité compensatrice de congés payés correspondante au terme du contrat d’apprentissage. », sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d’apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s’exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 (IDCC 993).

Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

PSC santé : appel d’offres de la Cour des Comptes

La Cour des Comptes a récemment lancé un appel d’offres de protection sociale complémentaire (PSC) en vue de souscrire à un contrat de frais de santé au profit de ses agents et anciens agents. Les informations sont à retirer à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise et les candidatures devront être formulées avant le 30 juin prochain. Plus de détails : ...

Le cabinet du ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins enregistre un départ

Un arrêté publié au Journal officiel du 5 juin 2025 acte une cessation de fonctions au sein du cabinet du ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins. Il s’agit d’Evan Malczyk, qui occupait les fonctions de conseiller sécurité sanitaire, santé environnementale, outre-mer et diplomatie. La fin de ses fonctions prendra effet à compter du 9 juin 2025. Retrouvez l’arrêté en ...