Le ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 2 février 2024, publié le 10 février 2024, les dispositions de :
– l’accord du 17 juin 2022 relatif au travail intermittent, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée : Le 2e alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Le 3e alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve du respect de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
– l’accord du 4 juillet 2023 relatif au dispositif de reconversion et promotion par alternance pro-A, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée : Le 1er alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), laquelle prévoit qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Les certifications de l’annexe sont éligibles au dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance (Pro-A) sous réserve qu’elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l’article L. 6324-3 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 (IDCC 1589).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.