La ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 29 octobre 2018, publié le 23 décembre 2018, les dispositions de :
– l’accord du 10 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention collective régionale des salariés du Champagne complétant la convention collective nationale susvisée. Le sommaire et les titres qui le composent sont étendus sous réserveque les références aux articles L. 3141-22 (art. C.113 – Indemnités de congés payés), L. 3122-27 (art. C. 123 – Ponts) soient entendues, respectivement, comme des références aux articles L. 3141-24 et L. 3121-50 du code du travail et que les références aux articles L. 3122-5 (art. C- 23 Rémunération mensuelle) et L. 3122-2 (art. C.28 – rémunération et aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines) soient entendues toutes les deux comme des références au même article L. 3121-44 du code du travail. Le neuvième alinéa de l’article C.111 est étendu à l’exclusion des termes «survenue au service de l’entreprise » et sous réserve du respect du 5° de l’article L. 3141-5 et de son interprétation par la Cour de cassation s’agissant des accidents de trajet. L’alinéa 11 de l’article C.111 est étendu sous réserve du respect des dispositions règlementaires autres que celles contenues dans le code du travail et assimilant également certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. L’article C. 112 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail. L’intitulé de l’article C.113 « Indemnités de congés payés (articles L.3141-22 et suivants CT) » est étendu sous réserve que la référence à l’article L.3141-22 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l’article L. 3141-24 du code du travail. Le troisième alinéa de l’article C.113 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire à l’article R. 5122-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. L’article C. 122 est étendu à l’exclusion des termes « sous réserve que le salarié intéressé ait accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivante, sauf autorisation préalable (individuelle ou collective) ou empêchement dû à un congé payé annuel, un congé pour évènement familial, un congé de maternité, une maladie, un accident ou un cas fortuit et grave » en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. L’article C. 123 est étendu sous réserve du respect des articles D. 3171-1 et suivants du code du travail. L’alinéa 1 de l’article C.19 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 1142-3 du code du travail. L’article C. 22 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3261-2 et D. 3231-6 du code du travail. L’article C. 293 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-4 du code du travail, qui prévoit que, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie et que la part coïncidant avec l’horaire de travail ne doit entrainer aucune perte de salaire. Les termes « tels que définis dans le contrat d’assurance » contenus dans l’alinéa 1 de l’article 34 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2221-1, L. 2261-15 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale. L’article B. 395 est étendu à l’exclusion des termes « ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ces heures », en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 3121-30 du code du travail.
– l’accord du 13 février 2017 modifiant l’accord du 15 novembre 2016 relatif à l’hébergement des vendangeurs complétant ladite convention collective nationale.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.