La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 octobre 2017, publié le 12 octobre 2017, les dispositions de l’accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200 et de l’accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (IDCC 1580).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Les accords susvisés sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que « la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Les articles 3 et 4 des accords susvisés sont étendus sous réserve du respect :
- des dispositions de l’article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l’accord collectif de la branche dont relève l’entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.