La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 12 juin 2026 publié le 20 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 96 du 18 novembre 2025 relatif à la révision et l’actualisation des salaires minima et/ou des classifications, conclu adns le cadre de la convention collective de travail du 21 décembre 1977 concernant les exploitations agricoles, les élevages, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de Tarn-et-Garonne (IDCC 9821), devenue un accord collectif étendu au 1er avril 2021.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
1° L’article 1.2 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes ;
2° Les articles 1.4.2 et 1.4.3 et 1.5 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;
3° L’article 5.3.1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives aux absences rémunérées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (1er décembre 2016 – 15-24.693) ;
4° L’article 5.3.3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-5 du code du travail en vertu duquel le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement ;
5° Au dernier paragraphe de l’article 8.2 de l’avenant, la phrase « La rémunération des jours fériés chômés n’est accordée qu’aux salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour qui fait suite, sauf autorisation d’absence » est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail en posant à la rémunération des jours fériés une condition de présence qui n’est pas prévue par le code du travail ;
6° L’article 10.3 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 4323-95 du code du travail relatif aux équipements de protection individuels.