La CCN consolidée des entreprises d’architecture est étendue

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 24 février 2026 publié le 5 mars 2026, les dispositions de l’accord du 19 décembre 2024 portant modification de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Cette extension permet à la CCN consolidée d’entrer en vigueur dès demain, 6 mars 2026. Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 1er alinéa de l’article I-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles prévues par la convention de branche et ayant le même objet.
Les termes suivants de l’article II-2-1 : « dans les entreprises où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, lorsque l’employeur n’assure pas la possibilité d’affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser ses communications aux salariés par voie postale » sont exclus de l’extension, en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail, lesquelles prévoient les modalités de diffusion des informations syndicales par voie d’affichage et diffusion de publications et tracts au sein de l’entreprise.
L’article II-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail en ce que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la loi ne fait pas dépendre la désignation des délégués syndicaux de la représentativité nationale, mais de la représentativité dans l’entreprise, c’est-à-dire en fonction des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
L’alinéa 1er de l’article VI-6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-15 du code du travail, lesquelles frappent de nullité toute clause imposant le remboursement des frais au bénéficiaire du contrat de professionnalisation et de l’article L. 6211-1 du même code, lesquelles garantissent la gratuité du contrat d’apprentissage pour l’apprenti et son représentant légal.
Le 2e alinéa de l’article VII-2-2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, selon lesquelles les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans distinction selon que le salarié est ou non soumis à un horaire collectif.
Les termes suivants de l’article VII-2-4-3 : « ou de la quotité définie légalement s’agissant des temps partiels » sont exclus de l’extension, en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3123-9 du code du travail, les salariés à temps partiel ne pouvant pas effectuer d’heures supplémentaires, mais seulement des heures complémentaires.
Le 4e alinéa de l’article VII-4 selon lequel les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité, et selon lequel cette interruption ne peut être inférieure à une heure, sont applicables sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise définissant les garanties prévues au 2e alinéa de l’article L. 3123-23 du code du travail.
L’article VIII-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui prévoient, d’une part, un congé de 12 jours pour le décès d’un enfant et de 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, et d’autre part, un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Les termes suivants du 3e alinéa de l’article XIII-5 : « chaque année » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 4121-3 (1°) du code du travail, lesquelles prévoient la consultation des CSE pour les mises à jour du DUERP et des dispositions de l’article R. 4121-2 du même code, qui prévoient ces mises à jour.
L’article XIV-1-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, lesquelles précisent la durée du préavis à respecter selon l’ancienneté du salarié.
Les termes suivants du 4e tiret de l’article XV-1-1 : « rendre un avis sur le licenciement d’un salarié protégé » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions l’article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles délimitent les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et parmi lesquelles ne figure pas le fait de rendre un avis sur le licenciement d’un salarié protégé.
L’article XV-1-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 II du code du travail, lesquelles définissent les missions d’intérêt général de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’article XV-1-4 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2232-9 II du code du travail, lesquelles délimitent les missions d’intérêt général de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’article XV-7-2-2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne doit pas être confiée à un organisme de prévoyance.
Le 1er alinéa de l’article XVI-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, en ce qu’elles réservent l’adhésion aux organisations syndicales de salariés représentatives et aux organisations syndicales ou associations d’employeurs ou employeurs pris individuellement.

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