La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 18 septembre 2025, publié le 23 septembre 2025, les dispositions de l’accord du 28 avril 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée « rebond » pour répondre à une baisse durable d’activité dans les secteurs des industries du bois et de l’importation des bois (notamment IDCC 158 et 2089).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.
Le 15e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect de l’article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 dans la mesure où, d’une part, si le financement des actions de formation peut être assuré partiellement par la mobilisation de fonds légaux ou conventionnels, il incombe à l’employeur de prévoir la nécessité de mobiliser des fonds propres pour participer au financement et à la mise en œuvre de ces engagements en matière de formation professionnelle et, d’autre part, l’indisponibilité des fonds légaux ou conventionnels pour financer ces actions ne saurait justifier le non-respect des engagements de formation professionnelle de l’employeur.
Le 5e alinéa de l’article 6 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article 13 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 dans la mesure où il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond et qu’une telle transmission est exigée même en l’absence de demande de renouvellement. Lorsque l’employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l’article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l’article 13 du même décret. En outre, un bilan et un diagnostic actualisé concernant les perspectives d’activité sont exigés à l’échéance de la durée d’application du dispositif conformément à l’article 19 du décret susvisé.
Le 1er alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.