Le juge rappelle une limite claire à l’action du mandataire d’assuré

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La Cour de cassation s’est prononcée le 7 mai dernier sur la frontière que le mandataire d’assuré ne doit pas franchir lorsqu’il représente ses clients. L’affaire porte sur un professionnel qui représente ses clients et agit pour leur compte lorsqu’ils sont victimes d’accidents de la circulation. L’étendue de la mission de ce professionnel pose problème car elle semble empiéter sur des activités de conseil réservées aux professionnels du droit. Le juge clarifie donc la nature des activités qui outrepassent les missions du mandataire.

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C’est le conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui sont à l’origine du litige. Ces représentants de la profession d’avocat estiment que le mandataire d’assuré qu’ils mettent en cause se livre à des consultations juridiques sans y être autorisé. En effet, l’article 54 de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques réserve cette activité de conseil juridique aux professionnels du droit qui répondent à des conditions précises. Ils demandent donc que soit prononcée à son encontre l’interdiction, sous astreinte, d’exercer cette activité. Mais le professionnel conteste cette accusation et se défend en s’appuyant sur le code des assurances.

Pour résoudre ce dossier, la Cour de cassation prend soin de différencier les actes qui relèvent de l’activité de mandataire d’assuré, d’une part, de ceux qui sont réservés aux professionnels du droit, d’autre part.

Les professionnels du droit sont les seuls à pouvoir conseiller juridiquement les victimes d’accidents de la circulation

Avant de nous intéresser à la décision de la Cour de cassation, étudions en quelques mots celle de la cour d’appel. Celle-ci condamne le mandataire d’assuré. Elle explique qu’il a offert de véritables consultations juridiques à ses clients pour leur faire obtenir la meilleure indemnisation possible de la part des assureurs intervenant dans des dossiers d’accident de la circulation. Le mandataire s’oppose toutefois à cette vision. Au soutien de sa défense, il rappelle ainsi que l’annexe à l’article A. 211-11 du code de la sécurité sociale indique aux victimes d’un accident de la circulation qu’elles peuvent “confier la défense de [leurs] intérêts à toute personne de [leurs] choix“. Du point de vue du mandataire, rien ne s’opposerait donc à ce qu’il intervienne pour défendre les intérêts de ces victimes, y compris en se livrant à une activité de consultation juridique.

Cependant la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Selon elle “aucune de ces dispositions réglementaires n’autorise un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique“. Autrement dit, le mandataire d’assuré doit rester dans son propre rôle et laisser le conseil juridique aux professionnels du droit.

La question est donc maintenant de savoir où s’arrête la mission du mandataire et où commence celle du professionnel du droit. Le juge de cassation donne une définition de la frontière à respecter.

Le mandataire d’assuré doit rester dans la gestion administrative et la technique pure

Pour statuer sur le sort du mandataire d’assuré, la Cour de cassation étudie le contenu de ses missions. Elle relève “qu’il appréciait en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d’incapacité, l’âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées“. En d’autres termes, l’intéressé prodigue à chacun de ses clients un conseil personnalisé en fonction de sa situation. Il analyse leur cas pour leur donner sa vision de la meilleure décision à prendre (il prend même parfois cette décision à leur place, dans leur intérêt).

Or cette façon de s’immiscer dans le dossier de chaque client relève, selon le juge de cassation, d’une activité de conseil juridique. La condamnation prononcée par la cour d’appel est donc justifiée :

Ayant exactement déduit qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, comportait des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d’appel a souverainement apprécié la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle constatait

La Cour de cassation ajoute que l’activité de mandataire d’assuré aurait dû se limiter “à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d’indemnités“. Cette condamnation rappelle utilement à tous les professionnels de l’assurance concernés le périmètre strictement jalonné de leur intervention.

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