La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 9 avril 2025, publié le 26 avril 2025, les dispositions de :
– l’avenant régional (Centre-Val de Loire) du 3 février 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. A l’article 1er, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
– l’avenant régional (Centre-Val de Loire) du 3 février 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. A l’article 1er, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
– l’avenant régional (Centre-Val de Loire) du 3 février 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. A l’article 1er, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment ETAM (IDCC 2609).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.