La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 26 mars 2025, publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’avenant n° 43 du 3 octobre 2024 portant modification de l’accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (déchets liquides IDCC 2272).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – Les mots : « A la suite de l’appel d’offres organisé par la CPPNI de la branche MAIAGE du 22/05/2024 ayant eu pour objet une consultation des acteurs de la complémentaire santé dans le contexte spécifique des entreprises de la branche pour référencer des garanties et des tarifs cibles il a été acté » figurant au préambule de l’accord et les mots : « S’agissant des entreprises non adhérentes aux contrats de garanties collectives souscrits auprès de l’Organisme assureur référencé : Elles devront, si elles le souhaitent, formaliser leur volonté d’appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire au sein de l’acte juridique de mise en place de leur régime, au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A défaut, les salariés ne pourront pas se prévaloir des différents cas de dispense. » figurant à l’article II de l’avenant sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les parties ne peuvent piloter un régime mutualisé qui n’a pas d’existence conventionnelle au sein de la branche.
- – Le tableau de garanties présenté à l’article III est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.