Arrêté d’extension d’un accord dans le secteur des pêches maritimes

La ministre du travail et de l’emploi et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche ont étendu, par arrêté du 10 décembre 2024, publié le 1er janvier 2025, les dispositions de l’accord relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes du 13 juin 2023 (IDCC 3203).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 1 « Objet » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail ;
  • – L’alinéa 5 de l’article 3 « durée du contrat » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6325-7 du code du travail ;
  • – L’article 8 « rémunération minimale » (chapitre II) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 5544-39-1 du code des transport ;
  • – L’alinéa 3 de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-7-1 du code du travail ;
  • – Le dernier alinéa de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-18 alinéa 1 du code du travail ;
  • – Le dernier alinéa de l’article 2 « durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 6222-21 du code du travail ;
  • – L’alinéa 2 de l’article 3 « les bénéficiaires » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6222-1 alinéa 2 du code du travail ;
  • – L’article 5 « rémunération minimale » (Chapitre IV) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 5544-39-1 du code des transports ;
  • – L’article 3 « formations éligibles au compte » (Chapitre V) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail ;
  • – Le deuxième alinéa de l’article 3 « révision » (chapitre XI) est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

You May Also Like

Les nouveaux membres de la commission des AT-MP sont…

La liste des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) vient d'être redéfinie par arrêté ministériel. En guise de représentants des assurés sociaux on trouve donc : Pour la CFDT : - Johan Jardin en titulaire, - Fabien...

PSC : une société de labellisation est à nouveau habilitée

Une décision de l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) tout juste publiée au Journal officiel renouvelle l'habilitation d'une société pour labelliser les contrats de protection sociale complémentaire (PSC) du secteur public. C'est la société PRIM'ACT, basée à Paris, qui voit son habilitation renouvelée. Son activité est strictement liée à la PSC des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Retrouvez la ...