La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 8 novembre 2024, publié le 27 novembre 2024, les dispositions de l’accord du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 (IDCC 2931).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail qui prévoient que le 1er mai est un jour férié et chômé et qu’en cas exceptionnel de travail le 1er mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Les alinéas 3 à 6 de l’article 6-2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent au repos hebdomadaire et sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail garantissant le principe du repos hebdomadaire donné le dimanche.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 8 est applicable sous réserve que l’accord de branche du 28 juin 2023 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le 3e alinéa de l’article 8-10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail qui précisent que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les termes « pour l’ensemble des entreprises » et « et ce pour l’ensemble des Entreprises. » figurant au 1er alinéa de l’article 16 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil dans la mesure où si l’application dudit accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue, elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu’à compter de la date de l’extension du texte.