La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 19 novembre 2021, publié le 8 décembre 2021, les dispositions de l’avenant n° 2 du 8 avril 2021 à l’accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux dans les secteurs des industries du bois et de l’importation des bois, conclu dans le cadre du secteur des industries du bois et l’importation des bois (IDCC 158).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
La référence à l’« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée dans le « champ d’application » de l’accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l’arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d’oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée dans le « champ d’application » de l’accord est exclue de l’extension à l’exception de l’activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l’arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.