Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN des aéroports de la région parisienne

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la ministre de la transition écologique, ont étendu par arrêté du 17 septembre 2021, publié le 29 octobre 2021, les dispositions de l’avenant du 27 juillet 2016 relatif à l’actualisation de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes.  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à l’article L. 2232-9 du code du travail, à l’arrêté du 23 janvier 2019, ainsi qu’au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l’arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».

L’article 5 est étendu, d’une part, à l’exclusion des termes « lorsque la dénonciation a pour objet la révision d’un ou plusieurs articles, elle est accompagnée obligatoirement d’une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition est soumise, dans un délai de cinq jours, à la commission paritaire de conciliation » en tant qu’ils contreviennent aux articles L. 2261-9 et suivant du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-10 du code du travail.

L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les articles 9 et 10 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise en favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

L’article 14.1 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

L’article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
L’article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 et de l’article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 32 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire à l’article L. 1331-2 du code du travail.

L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-10 du code du travail.

L’article 41 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail.

L’article 45 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, et d’autre part, sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1226-3 du code du travail.

L’annexe 1 – convention d’assurance entre Réunica Prévoyance et les partenaires sociaux du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) relative au régime de prévoyance des salariés non cadres est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #11 : 4 jurisprudences "CCN" à connaître

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

You May Also Like

AT/MP et TM : le décret à ne pas louper

Un décret vient tout juste de sortir au Journal officiel pour apporter 2 modifications très importantes dans la prise en charge des assurés français. Première modification pour tous les arrêts survenus compter du 1er novembre 2026 : la rémunération maximale prise en compte pour calculer les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées en cas d'arrêt dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) est abaissée. Celle-ci est réduite...

Un accord sur le complément de rémunération en cas de maternité dans la CCN des centres de lutte contre le cancer CLCC

Un avenant n°2026-12 paru au BOCC porte sur le complément de rémunération en cas de congé maternité dans la CCN des centres de lutte contre le cancer CLCC du 1er janvier 1999 (IDCC 2046) Il a été signé le 9 juillet 2026 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les syndicats de salariés CFDT, CGT-FO, CFE-CGC, CGT et UNSA. ...

Les centres de lutte contre le cancer CLCC s’accordent sur les absences pour charges de famille

Un avenant n°2026-11 paru au BOCC porte sur le fractionnement des absences liées aux charges de famille dans la CCN des centres de lutte contre le cancer CLCC du 1er janvier 1999 (IDCC 2046) Il a été signé le 9 juillet 2026 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les syndicats de salariés CFDT, CGT-FO, CFE-CGC, CGT et UNSA. ...

Un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail dans la CCN des centres de lutte contre le cancer CLCC

Un avenant n°2026-10 paru au BOCC porte sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) dans la CCN des centres de lutte contre le cancer CLCC du 1er janvier 1999 (IDCC 2046) Il a été signé le 9 juillet 2026 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les syndicats de salariés CFDT, CGT-FO, CFE-CGC et UNSA. ...