La notion d’astreinte n’a pas besoin d’être présente dans un contrat de travail pour être reconnue par le juge. Tout dépend des circonstances dans lesquelles le salarié doit se rendre disponible auprès de son employeur. Ceci est d’autant plus vrai avec la définition de l’astreinte prévue par le code du travail avant la loi travail d’août 2016 (mais si, souvenez-vous, la fameuse loi El-Khomri). La Cour de cassation a récemment rendu une décision qui fait bien la différence entre le texte de loi et son interprétation dans les faits.
Les faits sur lesquels porte la décision du 20 janvier 2021 sont les suivants. Un salarié est engagé dès 2001 en tant que médecin régulateur-transporteur : sa disponibilité est intermittente. C’est-à-dire que le salarié est assuré de travailler au moins 345 heures dans l’année (d’après le 2e contrat de travail signé par le salarié en 2007), à condition qu’il soit disponible au moins 6 jours par mois et 8 jours pendant le mois d’août. Lorsque le salarié est disponible pendant une journée, cela veut dire qu’il doit être opérationnel de 0 à 24 heures.