Cet article est issu du blog de FO.
Légalement, il existe 11 jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er, le 11 novembre et le 25 décembre.
A ces jours s’ajoutent, pour les départements d’outre-mer, le jour de la commémoration de l’esclavage.
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Il n’est fait exception à cette règle du 1er mai que pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent interrompre le travail.
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés, sauf pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et en Alsace- Moselle.
De même, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent travailler les jours fériés, sauf dans certains secteurs précisés par décret.
Mais, dans les faits, le repos des jours fériés est largement pratiqué, en application d’une convention collective, d’un usage local ou professionnel ou d’une décision de l’employeur.
Certains jours de fêtes locales ou corporatives peuvent être chômés en vertu d’un texte spécial à la profession, d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un usage. Tel est le cas par exemple :
– du vendredi Saint et du 26 décembre en Alsace-Moselle dans les entreprises artisanales, commerciales et industrielles ;
– de la Sainte-Barbe (4 décembre) dans les exploitations et établissements miniers et assimilés ;
– de la Saint-Éloi (1er décembre) dans certaines conventions collectives de la métallurgie ;
– de la Sainte-Catherine (25 novembre), dans la convention collective de la couture ;
Certaines conventions collectives ou usages prévoient également d’autres jours fériés liés à la pratique religieuse.