Elections syndicales : le dépôt de la liste commune conditionne la répartition des suffrages

Cet article a été initialement publé sur le site du syndicat : FO

 

Il ressort de l’article L 2122-3 du code du travail que : « Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées ». 

La Cour de cassation a rajouté une condition non prévue par le code du travail. En effet, la répartition des suffrages d’une liste commune entre syndicats doit faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès des électeurs avant l’élection (Cass. soc., 13-1-10, n°09-60208 ; Cass. soc., 5-11-14, n°14-11634). 

Ainsi, une double information (à l’employeur et aux électeurs) doit être respectée. A défaut, la répartition est effectuée à parts égales entre les syndicats de la liste (Cass. soc., 22-9-10, n°10-60135). 

Dans un récent arrêt en date du 10 mars 2016 (n°15-16807), la chambre sociale apporte un tempérament à cette liberté de choix dans la répartition des suffrages exprimés. 

En l’espèce, FO et la CFTC ont déposé une liste commune. Il était prévu de répartir les voix à hauteur de 85% pour la liste FO et 15% pour la liste CFTC. Toutefois, l’accord de répartition comprenait une clause de réserve garantissant la représentativité minimum de 10% des suffrages valablement exprimés à chacun des syndicats de la liste commune. 

En d’autres termes, à l’issue du scrutin s’il apparait qu’en application des taux « 85% – 15% » qu’un des deux syndicats ne puisse accéder à la représentativité (à défaut d’avoir obtenu 10% d’audience), la clé de répartition est modifiée de façon à ce que le syndicat se voit attribuer le nombre de voix nécessaire. 

Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la clause de réserve. 

Le tribunal d’instance a prononcé l’annulation de ladite clause et estimé que la répartition à retenir est celle des « 85% – 15% ». 

Le syndicat CFTC a formé un pourvoi en cassation. 

La CFTC arguait du principe de libre détermination des suffrages exprimés entre syndicats ayant constitué une liste commune. Par ailleurs, selon la CFTC, la convention conclue avec FO formait un ensemble contractuel indivisible. Ainsi, elle prétendait que si la clause de réserve ne pouvait produire d’effet, la répartition à retenir n’était pas celle des « 85% – 15% » mais devait être effectuée à part égale (cf. art L 2122-3 du code du travail). 

La Cour de cassation rejette en bloc l’argumentation de la CFTC. 

La Haute Cour, dans un premier temps, rappelle « qu’il résulte de l’article L 2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ». Il s’agit ici d’une simple reprise de la jurisprudence. 

Elle en déduit donc que « la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection ». 

En conséquence, a été relevé que la clause de réserve qui « n’était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections » devait être écartée. 

Par ailleurs, le tribunal d’instance, excluant l’existence d’une indivisibilité entre l’article prévoyant la répartition « 85% -15% » et la clause de réserve, en a exactement déduit que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs du « 85% – 15% ». 

La transparence à l’égard des électeurs concernant les modalités de répartition des suffrages entre syndicats ayant constitué une liste commune est ainsi préservée. 

 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Proche aidant : renouveler son congé indemnisé sera bientôt possible dans certains cas

Un décret relatif à l'indemnisation du congé de proche aidant vient de paraître au Journal officiel. Ce texte porte précisément sur le renouvellement du congé indemnisé et s'appliquera le 1er janvier 2025. Le décret modifie plusieurs éléments. D'abord il porte à 66 jours la durée maximale de versement des allocations journalières en faveur du proche aidant. Ensuite il permet au proche aidant de prolonger ce versement pour une durée identique s'il aide une personne...

AT-MP des intérimaires : un décret modifie l’imputation du coût

Un décret paru au Journal officiel ce dimanche 7 juillet concerne l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) des salariés des entreprises de travail temporaire. Le texte s'appliquera en 2026 pour la détermination des cotisations relatives aux AT-MP. Il précise que la prise en charge partielle du coût du sinistre par l'entreprise qui utilise un salarié intérimaire est étendue à tous les AT-MPT. Le décret explique par ailleurs...
Lire plus

J-2 pour précommander votre dossier annuel indispensable à -50%

Le dossier “Santé, prévoyance collective et vie des CCN” de Tripalio, édition 2024, sera disponible mercredi 10 juillet 2024 en téléchargement au format PDF. Devenu essentiel pour tous les professionnels de la protection sociale complémentaire collective, vous pouvez déjà précommander votre dossier annuel à moitié-prix : 500 € HT au lieu de 999 € HT...

Accès au médicament : un décret et un arrêté paraissent au JO

Pour identifier les territoires où l'accès au médicament n'est pas satisfaisant, un décret et un arrêté viennent d'être publiés au Journal officiel. Le décret explique comment l'agence régionale de santé (ARS) détermine les territoires dans lesquels l'accès au médicament n'est pas satisfaisant pour la population. Plusieurs critères sont ainsi proposés...

Perte d’autonomie : l’expérimentation du financement public de certaines structures est lancé

La loi votée en avril 2024 relative au bien vieillir prévoit le financement de services d'autonomie à domicile. Le décret expérimentant cette mesure vient justement de paraître au Journal officiel. Le texte détaille le fonctionnement de cette expérimentation qui devra retenir des départements qui disposent déjà de services autonomie à domicile. A l'issue de la période de sélection, les conseils départementaux sélectionnés devront signer une convention avec leur...