Un salarié nouvellement engagé peut-il se voir appliquer un accord d’entreprise déjà remplacé ?

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant rappelant les modalités d’application d’un accord collectif selon la date d’entrée dans l’entreprise. Dans les faits, un accord d’entreprise signé en 1988 relatif à la valorisation de l’ancienneté par l’évolution indiciaire automatique tous les trois ans a été remplacé par un autre accord en 1998. Ce nouvel accord de substitution a mis en place une prime spécifique empêchant une différence de traitement entre deux salariés placés dans des situations équivalentes. 

 

L’accord d’entreprise déjà remplacé ne s’applique pas aux nouveaux salariés

L’un des salariés de l’entreprise, embauché en 2000, estime que le principe « à travail égal, salaire égal » n’a pas été respecté par son employeur car l’une de ses collègues, ayant la même fonction, avait un indice salarial supérieur au sien. Le salarié considère que, dans le cadre du principe d’égalité de traitement, il doit pouvoir bénéficier d’une évolution indiciaire lui permettant d’avoir la même rémunération que sa collègue. 

Cependant, pour valider son raisonnement, il est nécessaire de lui appliquer l’accord conclu en 1988, antérieur à l’entré en vigueur du salarié dans l’entreprise… Il n’en faut pas plus à la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi du salarié qui affirme que « les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l’accord collectif antérieur ». 

La réponse est claire, même en cas de revendication portant sur l’égalité de traitement, dès lors qu’un accord a déjà été remplacé par un nouvel accord de substitution, le salarié nouvellement recruté ne peut pas en réclamer l’application. 

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