Tenue de travail obligatoire : quelles sont les règles ?

Cet article provient du site du syndicat FO.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. 

Cependant, ce temps doit donner lieu à des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque deux conditions cumulatives sont remplies (art. L 3121-3 du code du travail) : 

  • lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
  • lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Si l’employeur n’oblige pas les salariés à se vêtir dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, il n’est pas tenu de prévoir des contreparties (Cass. ass. plén., 18-11-11, n°10-16491). La Cour de cassation note que cette obligation de se changer sur le lieu de travail peut se déduire des conditions de travail. Ainsi, le salarié a droit à des contreparties lorsque les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerce son activité lui imposent pour des raisons d’hygiène de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail (Cass. soc., 21-11-12, n°11-15696). Egalement, le salarié qui est contraint de mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l’entreprise, en raison de la nature de ses fonctions qui se révèlent salissantes, et qui l’amènent à utiliser des produits chimiques a droit à des contreparties (Cass. soc., 11-7-12, n°11-21192).

Les contreparties sont fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. 

Cet accord peut également prévoir d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif (art. L 3121-7). 

A défaut d’accord, le contrat de travail prévoit ces contreparties ou l’assimilation de ces temps à du temps de travail effectif. 

En l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient normalement au juge de fixer la contrepartie due aux salariés (Cass. soc., 16-1-08, n°06-42983). 

L’accord collectif peut prévoir des contreparties différentes selon les catégories de personnel, compte tenu de la spécificité de leur fonction. Un accord collectif peut prévoir une compensation financière moindre pour des salariés astreints au port d’une tenue de travail plus légère (Cass. soc., 30-5-12, n°11-16765). 

L’employeur, qui impose au salarié le port d’une tenue de travail, doit lui fournir cette tenue et l’entretenir. 

L’employeur ne peut imposer le port d’une tenue de travail que si cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (stratégie commerciale, raisons d’hygiène et de sécurité…). 

Il revient à l’employeur de déterminer les modalités de prise en charge de l’entretien des tenues de travail (Cass. soc., 12-12-12, n°11-26585). 

L’employeur peut, au choix, privilégier le versement d’une prime, prendre en charge directement l’entretien des tenues ou rembourser au salarié le coût de l’entretien. 

Il ne peut se contenter de mettre à la disposition gratuite des salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive (Cass. soc., 20-11-12, n°11-24159). 

Si l’employeur n’assure pas les frais de nettoyage, il revient au juge de fixer le montant du remboursement de l’entretien des tenues en fonction des prétentions respectives des parties. 

Il appartient au salarié de prouver le montant des dépenses supportées. 

En l’absence de disposition expresse le prévoyant, la prime d’habillement, contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, ne couvre pas les frais d’entretien des tenues de travail (Cass soc., 5-12-12, n°11-21113). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
avocats Kerialis
Lire plus

L’Autorité de la concurrence recommande la création d’un nouvel office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

L’Autorité de la concurrence a publié le 16 avril 2025 son cinquième avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour la période 2025-2027. Cet avis concerne directement les professions regroupées dans la convention collective nationale des avocats au Conseil d’État et à la...

La Cipav nomme un administrateur provisoire jusqu’à fin 2025

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, nomme Laurent Caussat administrateur provisoire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) jusqu’au 31 décembre 2025. Cette nomination fait suite à la décision du tribunal judiciaire de Paris, en date du 9 janvier 2025, qui a annulé les élections du conseil d’administration de la Cipav organisées entre le 9 et le 24 mai 2024. En l’absence de conseil...

Diot-Siaci enregistre une croissance de 14 % en 2024

Le Groupe Diot-Siaci atteint un chiffre d’affaires brut de 1,03 milliard d’euros en 2024, en hausse de 14 % par rapport à 2023. Hors acquisitions récentes, la progression repose sur une croissance organique soutenue. L’activité réalisée hors de France progresse de 24 % et représente désormais près de...

Abeille Assurances publie des résultats 2024 en nette progression

Abeille Assurances réalise en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 6,9 milliards d’euros, en progression de 4,2 % par rapport à 2023. Le résultat net atteint 79 millions d’euros, contre 53 millions un an plus tôt, soit une hausse de 49 %. Les fonds propres s’élèvent à 2,2 milliards d’euros, tandis que les ratios de solvabilité atteignent 137 % pour l’activité IARD & Santé et 216 % pour Abeille Vie​. ...