Régime social des indemnités de rupture : nouvelle chance pour l’employeur

Le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail vient d’être bouleversés par deux jurisprudences de la chambre civile de la Cour de cassation. 

En principes, les articles L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, et 80 duodecies du code général des impôts, combinés, fixent des limites claires à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en cas de rupture de contrat de travail. Ainsi, le code général des impôts permet d’avoir une liste, jusqu’ici considérée comme limitative par le juge, des sommes qui ne font pas partie des sommes soumises à cotisations sociales. 

Mais deux jurisprudences permettent désormais à l’employeur de démontrer que des sommes supplémentaires, incluses dans les indemnités de rupture, sont exclues de l’assiette de cotisations sociales. 

 

Les indemnités liées à un préjudice exclues du régime social des indemnités de rupture

Les deux arrêts de la Cour de cassation suivent un raisonnement identique. Le premier (arrêt 17-10.325) et le second (17-11.336) indiquent tous deux que les indemnités de rupture mentionnées à l’article L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale entrent dans l’assiette des cotisations sociales « à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice« . 

Ce renversement de situation est nouveau pour l’employeur. Il a désormais l’opportunité de démontrer que tout ou partie des indemnités de rupture versées au(x) salarié(s) ont pour objet d’indemniser un préjudice. Si cette preuve est rapportée, alors les sommes concernées sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. 

C’est à la fois une chance pour l’employeur et une nouvelle pression. S’il n’arrive pas à démontrer que certaines indemnités ont servi à réparer un préjudice, il devra bien payer des cotisations sociales dessus. 

C’est ce qui arrive dans le second arrêt qui oppose la société L’Equipe à l’URSSAF de Paris et région parisienne : 

« attendu que l’arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : « Dans les conditions actuelles d’exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite », chaque salarié précisant qu’il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l’intégralité de leur préavis ; qu’en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu’en réplique, chacun des salariés va saisir l’occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. X… (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu’il a adressée à la société pour l’informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007 ; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu’il est impossible dès lors de considérer qu’elles ont le caractère de dommages-intérêts ; 

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales« . 

 

En revanche, dans le premier arrêt, opposant la société Ricard à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, la Cour de cassation reconnait que l’employeur a bien rapporté la preuve que certaines indemnités au coeur du litige avait un fondement exclusivement indemnitaire d’un préjudice et n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales : 

« attendu que l’arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu’il relève qu’il importe peu que la phrase « le salarié renonce à demander une indemnité de préavis » ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier « renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat » ; 

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales« . 

 

En cas de rupture de contrat de travail, l’employeur a donc tout intérêt à bien identifier et formaliser à l’avance les indemnités qui servent à réparer un préjudice afin de justifier leur exclusion de l’assiette des cotisations sociales. 

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