Reconnaissance de maladie professionnelle : nouvelles précisions

Cet article provient du site de la CFDT.

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a précisé et élargi les conditions dans lesquelles une maladie professionnelle pouvait être reconnue. Les hauts magistrats ont jugé que lorsque la maladie est expressément prévue par un tableau (ce qui était le cas en l’espèce) il importe peu que le salarié ait occupé l’emploi expressément visé par le dit tableau, dès lors que le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du travailleur concerné a été établit par un comité médical spécial. Cass.civ.2, 12.03.15, n°14-12441. 

 

  • Rappel des faits

Un salarié ayant successivement occupé des postes dans la sidérurgie a contracté une « broncho-pneumopathie chronique obstructive ». Suite au refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’avait pas exercé les fonctions mentionnées au tableau correspondant à la maladie professionnelle visée, le salarié a saisi les tribunaux. Ses ayants droit ont obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Décision qu’a contesté l’employeur devant la Cour de cassation. 

  • Rappel des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle

Le caractère professionnel d’une maladie peut être établi de trois manières (1). 

– La présomption d’imputabilité tout d’abord. Dans cette hypothèse, toute pathologie figurant et remplissant les critères d’un des tableaux listant les maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle sans qu’il soit besoin d’en établir la preuve. 

– La maladie professionnelle, figurant dans un tableau, qui ne remplit pas toutes les conditions prévues par celui-ci (notre cas d’espèce). Sa reconnaissance est acquise dès lors qu’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle du travailleur est établi par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 

– La maladie ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Dans ce cas, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle a entraîné une incapacité permanente ou le décès. L’avis du CRRMP est également requis. 

  • La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a jugé, en vertu de « l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, qu’une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ». 

Qu’en outre, « ayant constaté que l’affection (…) est expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles n°91 et 94 (…) la Cour d’appel a pu se fonder sur l’avis d’un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles (…) pour reconnaître le caractère professionnel de l’affection ». 

Autrement dit, la Haute Cour juge que dès lors que la maladie est expressément prévue par un tableau (ce qui était le cas en l’espèce) il importe peu que le salarié ait occupé l’emploi expressément visé par ledit tableau à savoir « mineur de charbon » (tableau n° 91) ou « mineur de fer » (tableau n° 94), dès lors qu’un avis du comité médical a constaté le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du travailleur concerné. 

 


(1) Art.L.461-1 du Code de la sécurité sociale 

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