Qu’est-ce que la rémunération minimale en forfait jours ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

Le fait qu’un accord collectif prévoie une condition de rémunération minimale pour qu’un salarié soit valablement soumis à une convention de forfait jours n’oblige pas nécessairement l’employeur à assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt récent, publié au bulletin. Cass.soc., 28.06.2018, n° 16-28.344.  

  • Faits, procédure et prétention des parties

Dans cette affaire, il est fait application de la convention collective des avocats et de leur personnel. Ce texte réserve le forfait jours aux seuls cadres de niveau 1, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. 

Le salarié est engagé en qualité de directeur de niveau 1, coefficient 510, par l’Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes. Malgré son salaire inférieur à la rémunération mensuelle minimale prévue conventionnelle, une convention de forfait jours est conclue.  

Quelques années plus tard, le salarié est licencié pour faute grave. Il saisit alors la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement. Il estime également ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due et demande aux juges d’ordonner le paiement de rappels de salaires au titre du non-respect de la rémunération minimale conventionnelle. 

  • Un salaire minimum conventionnel ?

Les juges du fond font droit sa demande et lui accordent le paiement d’une somme à titre de rappel de salaire pour non-respect des « minima sociaux ». À l’appui de leur décision, les juges d’appel constatent que le salarié est un cadre autonome au forfait jours, forfait impliquant au sens de la convention collective une rémunération mensuelle minimale. Ils considèrent que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, affirmant qu’il lui appartenait de verser au salarié une rémunération conforme aux « minima prévus par la convention collective ». Pour eux, ces dispositions semblent avoir la même nature qu’un salaire minimum conventionnel dont l’employeur aurait dû s’acquitter. 

  • La rémunération minimale requise est une condition de validité du forfait

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle considère que « si les salariés qui ne bénéficient pas d’une rémunération supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours », la convention collective des avocats et de leur personnel ne fait aucunement « obligation à l’employeur d’assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération ». 

En d’autres termes, la condition minimale requise par la convention collective n’a d’incidence que sur la validité du forfait mais n’impose pas à l’employeur de verser à ces salariés au minimum cette rémunération. C’est une condition à l’application du forfait jour et pas un salaire minimum conventionnel

En revanche, la Cour de cassation n’est pas très explicite sur la validité même de la convention de forfait. En effet, à défaut de pouvoir prétendre la rémunération minimale requise, le salarié aurait pu réclamer des sommes en raison de la violation des règles du forfait jours (rappels d’heures supplémentaires, dommages et intérêts…). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

Piratage d'Almerys : Nathalie Goulet interroge Stéphanie Rist

Lancer la vidéo

PSC au sein des GIP : David Amiel répond à Nadège Havet

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

You May Also Like

Arrêté d’extension d’un avenant dans les entreprises horticulture pépinières du département du Calvados

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 50 du 3 mars 2026 à l'accord collectif territorial de travail du 17 janvier 1991 concernant les exploitations et entreprises agricoles de l'horticulture, des pépinières, de l'arboriculture, de la production de fruits et de champignons du Calvados ...

Arrêté d’extension d’un avenant sur le personnel d’encadrement des entreprises de polyculture de l’Eure

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 28 du 3 mars 2026 à l'accord collectif territorial de travail du 30 novembre 1984 du personnel d'encadrement des entreprises de polyculture et d'élevage, des exploitations maraichères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d'utilisation...

Les entreprises artistiques et culturelles modifient leur accord sur les salaires

Un avenant relatif aux salaires a été conclu dans la CCN de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC 1285). Daté du 16 juillet 2026, le texte a pour objet de modifier l'article 1.2 de l'accord sur les salaires 2026, car la grille des minimas conventionnels des emplois autres qu'artistiques figurant dans cet...

La CCN de l’industries des tuiles et briques met à jour les salaires

Un accord relatif aux salaires a été conclu dans la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 (IDCC 1170). Il s’agit de l’avenant n°19 du 30 avril 2026 qui a été signé par la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), UP'CHAUX, FIB et UNICEM ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération Nationale des...

La CCN de la médecine du travail revient sur la formation professionnelle

Un accord relatif à la formation professionnelle a été conclu dans la CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail (IDCC 897). Il a été signé le 25 juin 2026 par l’organisation patronale PRESANSE ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC, Fédération Santé...

Le commerce de détail de l’habillement publie les salaires applicables à Mayotte

Un accord de branche sur les salaires applicables à Mayotte a été conclu dans la CCN du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483). Il a été signé le 12 juin 2026 par les organisations d’employeurs Fédération Nationale de l’Habillement et CNDL ; ainsi que par les syndicats de salariés Fédération CFTC commerce, services et forces de...