Quel(s) trajet(s) du salarié ouvre(nt) droit au remboursement des frais par l’employeur ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : CFDT

 

L’employeur est tenu de rembourser 50% des frais de transport engagés par le salarié entre son de lieu de résidence habituelle et son lieu de travail. Qu’en est-il alors lorsque le salarié vit la semaine dans la ville où il travaille et rentre chaque week-end à son domicile situé dans un autre lieu ? Quel trajet ouvre droit à la prise en charge prévue par la loi ? Pour la Cour de cassation, il convient de prendre en compte la « résidence habituelle » du salarié, non son domicile. Cass. soc. 22.06.16, n° 15-15986. 

  • Les faits

Dans cette affaire, un salarié travaille à Limoges où il dispose d’un appartement dans lequel il vit la semaine, mais il rentre chaque week-end et chaque période de congé via le train, à Villeneuve-d’Ascq où il vit avec sa femme et ses enfants. S’appuyant sur les dispositions du Code du travail, le salarié réclame à son employeur la prise en charge de l’abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-d’Ascq. Or, l’employeur prenant déjà en charge les frais de déplacements effectués entre son logement de Limoges et son lieu de travail, ce dernier conteste la demande du salarié et saisit le Conseil de prud’hommes. La Cour d’appel rejette la requête du salarié : pour elle la résidence habituelle de ce dernier est bel et bien Limoges, et non pas Villeneuve-d’Ascq, ville dans laquelle il retourne chaque week-end et congés. Le salarié saisit la Cour de cassation. 

Villeneuve-d’Ascq, Limoges ? Où se situe la résidence habituelle du salarié permettant ainsi de définir l’étendue de l’obligation légale de l’employeur de rembourser les frais de trajet ? 

  • L’obligation de prise en charge des frais de transport par l’employeur

En application de l’article L. 31261-1 du Code du travail, l’employeur prend en charge dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transport publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette prise en charge par l’employeur est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié (1). L’employeur qui ne respecte pas son obligation est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les personnes morales (2). 

En l’espèce l’employeur prend effectivement en charge une partie des frais de trajet entre ce qu’il estime être la résidence habituelle du salarié (logement de Limoges) et le lieu de travail. Pour le salarié, sa résidence habituelle n’est pas celle où il vit la semaine lorsqu’il travaille, mais celle où il vit avec sa famille sur ses temps de repos. Quelle est la alors la définition de la notion de « résidence habituelle » à retenir ? 

  • La notion de résidence habituelle

La jurisprudence a défini la résidence habituelle du salarié comme le lieu où le salarié a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Pour le salarié, son domicile de Villeneuve-d’Ascq remplit tous les critères fixés par cette définition. D’une part, il est domicilié là-bas depuis de nombreuses années (2011). Il met par ailleurs en avant les nombreuses demandes de mutation tendant à se rapprocher de sa famille, qui aurait dû, à son sens, être révélatrices du lieu où se trouvait le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Enfin, son domicile fiscal se trouve à Villeneuve-d’Ascq. 

En vain, car la cour d’appel ne retiendra pas les arguments relevés par le salarié. Elle considère au contraire que c’est bien à Limoges que le salarié réside habituellement en semaine et où il dispose d’un logement et du minimum d’affaires lui permettant d’y passer au final plus de temps qu’à Villeneuve d’Ascq. Elle relève par ailleurs que cette résidence est d’autant plus « habituelle » que le salarié vit à Limoges depuis bientôt 10 ans. Enfin, elle considère qu’il convient de distinguer le domicile fiscal du domicile habituel du salarié. La Cour de cassation approuve la cour d’appel dans son appréciation de la notion de « résidence habituelle », écartant ainsi la notion de domicile. Elle déboute le salarié. Il convient donc bien de tenir compte de la résidence habituelle et non pas du domicile. 

À noter : L’obligation de prendre en charge les frais de transport domicile-lieu de travail s’applique en principe sans distinction selon la situation géographique de cette résidence[3]. La solution aurait donc certainement été différente si le salarié avait effectué ses trajets Villeneuve-d’Ascq/Limoges de façon quotidienne. En l’espèce l’obligation de prise en charge ou pas ne s’est donc jouée que sur le caractère « habituel » ou non du lieu de résidence. 

(1) Art. R. 3261-1 C. trav.(2) Art. R. 3246-2 C. trav.(3) Cass. soc. 12.12.12, n° 11-25089 : « Mais attendu que l’article L 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transport publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ; (…)». 

 

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